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Si, selon l’article 187 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en annulation d’actes de la procédure, le juge d’instruction peut poursuivre son information y compris jusqu’au règlement, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel n’a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours par cette chambre de l’instruction.
par Mélanie Bombledle 22 octobre 2012

Toute partie à une procédure pénale estimant qu’une nullité a été commise peut, en application de l’article 173 du code de procédure pénale, saisir la chambre de l’instruction par une requête motivée. L’article 187 du même code permet au juge d’instruction, malgré une telle saisine, de poursuivre son information « y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction ». La jurisprudence n’a pas manqué de rappeler ce principe, en énonçant que « le juge d’instruction est en droit de poursuivre son information, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, dès lors que le président de la chambre de l’accusation n’en a pas expressément ordonné la suspension » (Crim. 17 mai 1968, Bull. crim. n° 150 ; 17 nov. 1998, Bull. crim. n° 303 ; Procédures 1999. Comm. 133, obs. J. Buisson). Par conséquent, il peut communiquer le dossier au règlement et prendre une ordonnance de non-lieu ou de...
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