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Requête en exonération d’une amende forfaitaire et prescription de l’action publique

La requête en exonération d’une amende forfaitaire prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d’instruction ou de poursuite susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique.

par M. Bombledle 3 novembre 2010

La question de la définition des actes d’instruction et de poursuite susceptibles d’interrompre le cours du délai de prescription de l’action publique est source d’un important contentieux, comme le révèle le nombre de décisions rendues en la matière, et comme en témoigne l’arrêt de la chambre criminelle du 15 septembre 2010 en matière de contravention pour excès de vitesse. En effet, alors qu’il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 du code de procédure pénale que, dans ce domaine, « l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite », il convient de remarquer que la nature de tels actes n’est nullement précisée dans la loi. Par conséquent, c’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin d’énumérer les actes concernés. Celle-ci a alors décidé que l’on devait « entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ceux qui ont pour objet de constater des délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs » (Crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333).

Ainsi, ont notamment été considérés comme actes de poursuite tous les actes du procureur tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (Crim. 20 févr. 2002, Bull. crim. n° 42 ; D. 2002. IR 1115, et les obs. ; RSC 2003. 585, obs. A. Giudicelli ; JCP 2002. II. 10075, note Maistre du Chambon), toutes les réquisitions du ministère public (Crim. 27 avr. 2004, Bull. crim. n° 99 ; JCP 2004. IV. 2266), ou encore les...

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