Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 juin 2011 une décision sur question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l’exécution des mandats d’arrêt et d’amener. Il n’abroge pas de nouvelles dispositions du code de procédure pénale mais émet une réserve d’interprétation.

Le mandat d’amener est un ordre délivré par un juge d’instruction (ou le président de la cour d’assises ou le parquet dans le cadre des flagrants délits ou un juge de l’application des peines) afin que la force publique conduise immédiatement devant lui la personne mentionnée dans ce mandat. Le mandat d’arrêt, par contre, est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne visée pour la présenter au juge (C. pr. pén., art. 122). Un mandat d’arrêt permet de détenir la personne arrêtée en maison d’arrêt contrairement au mandat d’amener (V. Bouloc, Procédure pénale, 22e éd., Dalloz, coll. « Précis », nos 696 s.), il s’agit donc d’un acte coercitif plus fort. C’est la raison pour laquelle le mandat d’arrêt est plus encadré par le code de procédure pénale qui impose notamment comme condition de validité de ce mandat, que les faits visés soient punis d’une peine d’emprisonnement correctionnelle au minimum (C. pr. pén., art. 131).
Selon les dispositions du code de procédure pénale, la personne arrêtée en vertu de l’un de ces mandats doit être présentée au...
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