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Respect du corps humain: les cadavres au placard

L’exposition « Our body/À corps ouverts », présentant des cadavres humains, poursuit des fins commerciales, ce qui méconnait les exigences de l’article 16-1-1 du code civil, selon lequel les restes des personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décence. Son interdiction est donc justifiée.

par C. Le Douaronle 27 septembre 2010

Les cadavres au musée, acte troisième. La Cour de cassation confirme la solution des juges du fond et l’interdiction en référé de l’exposition « Our body/À corps ouverts », qui présente des corps humains plastinés (procédé de conservation inventé par Gunther Von Hagens, V. B. Edelman, Morts à crédit, D. 2009. Chron. 2019 ). Dans un bref attendu, elle énonce « qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence » et « que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ». Dès lors, la cour d’appel ayant constaté que l’exposition poursuivait de telles fins, le pourvoi formé par la société organisatrice est rejeté.

Même s’il s’agit d’une décision de rejet, l’analyse de la Cour de cassation diffère sensiblement de celle de la cour d’appel (Paris, 30 avr. 2009, D. 2009. AJ 2019 ; ibid. 2010. Pan. 604, obs. Galloux et Gaumont-Prat  ; Constit. 2010. 135, obs. Bioy  ; RTD civ. 2009. 501, obs. Hauser ) et se rapproche de l’ordonnance de première instance (TGI Paris, réf., 21 avr. 2009, AJDA 2009. 797 ). On rappellera ici brièvement ces différentes analyses, les commentaires étant déjà fort nombreux et complets sur ces deux décisions (V. not., pour une comparaison, J. Hauser, La mort en ce jardin !, RTD civ. 2009. 501 ).

Le tribunal de grande instance avait fondé sa décision sur le nouvel article 16-1-1 du code civil (créé par la L. no 2008-1350, 19 déc. 2008, JO 20 déc., AJDA 2009. 531, note Aubin ). Il s’était placé sur le terrain des principes généraux, respect et dignité du corps humain, énonçant notamment que « l’espace assigné par la loi au cadavre est celui du cimetière, la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû ». La solution était conforme à la tendance législative et...

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