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Responsabilité de la banque qui octroie un prêt à un « interdit bancaire »

Une mesure d’interdiction bancaire ne suffisant pas à caractériser la situation obérée de l’emprunteur, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

par Valérie Avena-Robardetle 17 juillet 2012

Bien que foisonnante, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question du devoir de mise en garde du banquier présente encore un certain nombre de zones d’ombre. On ne sait toujours pas avec certitude si le devoir de mise en garde ne doit se concevoir que comme un simple devoir d’information et/ou de conseil de nature à éventuellement dissuader l’emprunteur de souscrire un emprunt ou comme un devoir de minimiser l’endettement, qui fait perdre à la banque sa liberté de contracter avec l’emprunteur. Certaines décisions participent de la première conception, alors que d’autres correspondent à la seconde (pour une étude sur la question, V. M. Mignot, Le devoir de mise en garde de l’emprunteur et de sa caution, in Le crédit. Aspects juridiques et économiques, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires » ; V. égal. sur cette incertitude, V. Lamanda, La responsabilité du banquier dans la délivrance du crédit, in Mélanges Tricot, Dalloz, 2011, p. 11).

Quoi qu’il en soit, pour que le banquier soit tenu à un devoir de mise en garde, encore faut-il qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt et qu’il ait été en mesure de le constater (V. not. Civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 08-11.221, D. 2009. 1179, obs. V. Avena-Robardet , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 747, chron. P. Chauvin et C. Creton ; RDI 2009. 235, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2009. 536, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 422, obs. D. Legeais ; 7 juill. 2009, n° 08-13.536, D. 2009. 2318, obs. X. Delpech , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2580, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; ibid. 2010. 2671, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; RTD com. 2009. 795, obs. D. Legeais ). Le banquier doit normalement examiner les capacités financières de l’intéressé. Seulement, la Cour de cassation ne se montre pas particulièrement exigeante quant aux investigations requises de l’établissement de crédit qui n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’emprunteur quant à ses biens et revenus en l’absence d’anomalie apparente (V. Civ. 1re, 30 oct. 2007, n° 06-17.003, D....

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