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La responsabilité de l’avocat en cas de revirement de jurisprudence
La responsabilité de l’avocat en cas de revirement de jurisprudence
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles ne s’apprécient qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’on puisse lui imputer la faute de n’avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.
par T. de Ravel d'Esclaponle 11 janvier 2012
Si l’avocat est tenu à un devoir de conseil, il ne doit pas pour autant faire office de médium. On ne peut lui reprocher de ne pas lire l’avenir : c’est en fonction du présent – le droit positif existant à l’époque de son intervention – qu’il doit se déterminer dans le dossier de son client. C’est ce que rappelle cette décision du 15 décembre 2011 de la première chambre civile, en déduisant logiquement que l’on ne peut pas imputer à l’homme de loi la faute de n’avoir pas anticipé une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.
La solution n’est pas très neuve. En matière de responsabilité civile de l’avocat, la jurisprudence a toujours posé comme « standard » que celui-ci ne peut prévoir les évolutions ultérieures du droit (RTD civ. 2009. 744, obs. P.-Y. Gautier ; V. Civ. 1re, 25 nov. 1997, RTD civ. 1998. 210, obs. N. Molfessis ). L’espèce avait trait à la combinaison de l’article 643 du code de procédure civile, qui augmente les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, avec l’exercice d’un recours devant le juge-commissaire contre le refus d’une demande en revendication par une société allemande. À l’époque, un arrêt de la Cour de cassation avait estimé qu’aucune disposition de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 n’excluait l’application des règles générales de l’article 643 du code de procédure civile (Civ. 2e, 26 févr. 1996, no 94-19.233 ; Bull. civ. II, no 60 ; D. 1997. 77 ). Aussi l’avocat de la société allemande pensait que celle-ci pouvait se prévaloir de l’augmentation de deux mois de délai. Il ne pouvait pas imaginer que l’arrêt du 28 septembre 2004 de la chambre commerciale, qui statuait sur la demande de sa cliente, allait renverser la jurisprudence précédente en estimant que « l’augmentation du délai prévu par l’article 643 du nouveau code de procédure civile ne s’applique pas à l’action en revendication...
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