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La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
par I. Gallmeisterle 23 novembre 2010

Dans cet arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation, en décidant que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques », procède à un important revirement de jurisprudence.
En l’espèce, au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, un homme avait été heurté par une motocyclette alors qu’il pilotait lui-même l’un de ces engins. Pour le débouter de sa demande en réparation, les juges du fond avaient retenu que « la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ». Cette décision n’était guère surprenante, la jurisprudence ayant admis...
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