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Responsabilité du vendeur-constructeur: cas des dommages intermédiaires

Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.

par F. Garciale 17 novembre 2010

Les faits sont simples, le raisonnement juridique est classique, pourtant cette décision mérite que l’on s’y arrête : entre les faits et le raisonnement, la qualification des désordres y est pour le moins singulière. Des particuliers ont vendu après achèvement une maison à usage d’habitation. Les acquéreurs ont intenté une action afin d’engager leur responsabilité au titre de désordres affectant les façades et l’étanchéité des ouvertures du bien.

Au visa de l’article 1792-1, 2°, du code civil, la Cour de cassation rappelle que « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » est réputée constructeur de l’ouvrage. Si la jurisprudence applique strictement la condition d’achèvement (V. Civ. 3e, 2 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 204 ; sur le rejet des actions intentées sur le fondement des garanties légales à l’égard des ventes avant achèvement, V. Civ. 3e, 9 juin 1999, Bull. civ. III, n° 133 ; 14 mars 2001, Bull. civ. III, n° 34 ; plus largement, V. Zalewski, La vente d’un immeuble inachevé, Administrer 2009. n° 417.22), elle entend toujours largement la construction et l’a de longue date étendue aux...

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