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Si l’article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa premier, du même code, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses.
par I. Gallmeisterle 6 novembre 2009

A la lecture de cet arrêt, on se dit qu’il ne reste décidément pas grand-chose du domaine d’application de l’article 1386 du code civil. En l’espèce, une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment a endommagé un véhicule. Le propriétaire du bâtiment et son assureur ont été condamnés en réparation des dommages subis sur le fondement de l’article 1386.
Dans son pourvoi dirigé contre cette décision, l’assureur critique l’application qui a été faite de ce texte. Il relève notamment que la victime aurait dû prouver le vice de construction, dès lors que l’expertise avait établi que la ruine n’était pas arrivée par suite d’un défaut d’entretien. En effet, le texte de l’article 1386 prévoit la responsabilité du propriétaire du bâtiment dont la ruine a causé un dommage quand celle-ci est arrivée par défaut d’entretien ou par l’effet d’un vice de construction. Il appartient donc à la victime d’établir le défaut d’entretien ou le vice de construction. Si cette preuve ne peut être...
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