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Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoirs
Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoirs
Une cour d’appel ne peut déclarer une société coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, aux motifs que l’infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire les représentants de la personne morale.
par M. Bombledle 30 octobre 2011

La responsabilité pénale des personnes morales peut être recherchée sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, si tant est qu’une infraction ait été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La jurisprudence est alors venue préciser la portée de ce dernier terme en retenant, notamment, qu’a la qualité de représentant la personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires en raison d’une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale (Crim. 14 déc. 1999, Bull. crim. n° 306, RSC. 2000. 600, obs. Bouloc ; ibid. 851, obs. Giudicelli Delage
; Dr. pénal 2000. n° 56, obs. Véron ; 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161 ; D. 2002. Somm. 1802, obs. Roujou de Boubée
; RSC 2002. 99, obs. Bouloc
; RTD com. 2002. 178, obs. B. Bouloc
; JCP E 2002. 375, note Ohl ; Dr. pénal 2002. 8, obs. Robert ; Gaz. Pal. 2002. 1. Somm. 549, note Monnet). En d’autres termes, « le salarié d’une société, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal ; il engage donc la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation » (Crim. 30 mai 2000, Bull. crim. n° 206 ; D. 2001. Somm. 2350, obs. Roujou de Boubée
; RSC 2000. 816, obs. Bouloc
; ibid. 851, obs. Giudicelli-Delage
).
Cependant, si le principe est désormais posé, il reste que l’existence d’une telle délégation de pouvoir doit être suffisamment caractérisée pour que son titulaire soit susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale. Or, tel n’était pas le cas dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 octobre 2011. En l’espèce, l’employé d’une société de...
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