- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant
Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant
Il résulte des dispositions de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir.
par A. Lienhardle 30 mai 2012

Cet arrêt du 22 mai 2012 confirme une importante solution, valable tant sous l’empire de l’article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, que sous celui de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans ses versions antérieures au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, applicables aux procédures ouvertes avant le 15 février 2009, tous ces textes, à la différence de la rédaction actuelle, prévoyant, avec quelques nuances dans les modalités, la convocation des dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales en vue de leur audition personnelle.
De cette obligation faite au greffier, par elle-même qualifiée de « préalable obligatoire », la Cour de cassation avait tiré une sanction redoutable, jugeant, par deux arrêts du 28 octobre 2008, que « l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir » (Com. 28 oct. 2008, Bull. civ. IV, n° 182 ; D. 2008. AJ 2865, obs. A. Lienhard ). Sans jamais dévier de cette jurisprudence, rappelée plusieurs fois (V., not., Com. 17 févr. 2009, LPA, 7 juill. 2009, note Sortais), la chambre commerciale s’était toutefois empressée d’en cantonner le potentiel par l’impossibilité d’invoquer l’absence de convocation pour la première fois devant la Cour de cassation,...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement