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Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant

Il résulte des dispositions de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir.

par A. Lienhardle 30 mai 2012

Cet arrêt du 22 mai 2012 confirme une importante solution, valable tant sous l’empire de l’article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, que sous celui de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans ses versions antérieures au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, applicables aux procédures ouvertes avant le 15 février 2009, tous ces textes, à la différence de la rédaction actuelle, prévoyant, avec quelques nuances dans les modalités, la convocation des dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales en vue de leur audition personnelle.

De cette obligation faite au greffier, par elle-même qualifiée de « préalable obligatoire », la Cour de cassation avait tiré une sanction redoutable, jugeant, par deux arrêts du 28 octobre 2008, que « l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir » (Com. 28 oct. 2008, Bull. civ. IV, n° 182 ; D. 2008. AJ 2865, obs. A. Lienhard ). Sans jamais dévier de cette jurisprudence, rappelée plusieurs fois (V., not., Com. 17 févr. 2009, LPA, 7 juill. 2009, note Sortais), la chambre commerciale s’était toutefois empressée d’en cantonner le potentiel par l’impossibilité d’invoquer l’absence de convocation pour la première fois devant la Cour de cassation,...

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