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Retour sur le devoir de vigilance du banquier teneur de compte

La banque doit faire preuve d’une « vigilance particulière » lorsqu’elle ouvre un compte à un organisme financier de droit étranger qui peut aller au-delà des obligations imposées par la législation anti-blanchiment.

par X. Delpechle 1 décembre 2011

Si le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, il doit en même temps faire preuve de vigilance. Ce qui doit le conduire à opérer un certain nombre de vérifications sur la personne du client, surtout lors de l’ouverture d’un compte, c’est-à-dire au moment où tous deux en relations d’affaires. Mais cette obligation de vigilance se prolonge au-delà, durant toute la relation de compte. Elle est même accrue lorsque la banque découvre des opérations suspectes. Cette obligation de vigilance renforcée est inscrite dans le marbre de la loi, à des fins de prévention de la lutte contre le blanchiment des capitaux. En effet, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se...

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