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Rétractation de l’acquéreur non-professionnel : toujours pas de remise en mains propres

La remise de l’acte en mains propres, quelles qu’en soient les circonstances, ne répond pas aux exigences de garantie de date de remise édictées par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000.

par G. Forestle 7 décembre 2009

L’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation (et non d’un immeuble à usage mixte : Civ. 3e, 30 janv. 2008, D. 2008. AJ 485, obs. Vincent ) peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. La loi précise que « cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ».

Au contentieux, le débat s’est concentré sur le point de savoir si la remise en mains propres contre récépissé - le plus souvent par le biais d’un agent immobilier - présentait les « garanties équivalentes » requises par le code et, partant, était apte à faire courir le délai de rétractation.

Tel est l’objet de l’arrêt rapporté, qui concernait une promesse de vente souscrite en 2004 par l’intermédiaire d’un agent immobilier et remise en main propre à l’acquéreur.

La vente n’ayant pas été réitérée pour cause de défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, l’agent immobilier avait assigné l’acquéreur en indemnisation de la perte de la commission qu’il convoitait. Reconventionnellement, ce dernier invoquait la mise en cause de la...

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