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Rétroactivité totale de la surveillance judiciaire

Le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, alors même que cette infraction aurait été commise avant l’entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire.

par M. Lénale 25 février 2009

Étonnante décision que celle rendue le 21 janvier 2009 par la chambre criminelle, qui décide que le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis avant l’entrée en vigueur des dispositions instaurant le suivi socio-judiciaire (art. 131-36-1 s. c. pén., issus de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998), tandis que, selon l’article 723-29 du code de procédure pénale, la surveillance judiciaire ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne « condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ». Rappelons, en premier lieu, que la surveillance judiciaire, issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, dite « Récidive I » (art. 723-29 s. c. pr. pén.), permet au juge de l’application des peines, dans le but de prévenir une récidive, d’ordonner « à titre de mesure de sûreté », que la personne sera soumise à différentes obligations à sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié. Bien que susceptible d’engendrer les mêmes obligations, la surveillance judiciaire doit être distinguée de la surveillance de sûreté, issue de la récente loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (art. 706-53-19 c. pr. pén.), qui, elle, peut être ordonnée par la juridiction régionale de la...

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