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La rupture brutale des relations commerciales établies ne s’applique pas à l’agent commercial
La rupture brutale des relations commerciales établies ne s’applique pas à l’agent commercial
L’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L. 134 -11 du même code.
par E. Chevrierle 20 avril 2012

Solution inédite s’agissant d’un arrêt publié (V. sur l’indépendance des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° avec celles relatives au statut d’agent commercial, Com. 26 févr. 2008, JCP E 2009, n° 1479, obs. Mainguy), cette décision vient quelques mois après que la chambre commerciale a rappelé, et appliqué à la lettre, les règles régissant le préavis en cas de rupture d’un contrat d’agence commerciale (Com. 2 nov. 2011, BICC 1er mars 2012, n° 217 ; D. 2011. Actu. 2790, obs. E. Chevrier ; JCP E 2011, n° 1857 ; CCC 2012, n° 39, obs. Mathey ; RJDA 2012, n° 152 ; RLDA janv. 2012. 69, obs. Grignon ; RDLC 2012, n° 1, p. 120, obs. Ferré).
C’est que l’article L. 134-11 du code de commerce encadre strictement la durée de préavis, ne laissant aux parties que la faculté de prévoir des délais plus longs (sous la réserve de l’art. L. 134-16 c. com.)…...
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