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Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
par B. Inèsle 23 juillet 2010
Le salarié, victime d’un accident du travail et licencié sans que son reclassement n’ait été envisagé par l’employeur, doit se voir verser une indemnité d’un montant minimum de douze mois de salaire, cumulable avec les indemnités de rupture et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de l’article L. 1226-14 du code du travail (art. L. 1226-15 c. trav.). Le salarié, investi de fonctions représentatives et licencié sans autorisation administrative, a droit, quant à lui, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité d’un montant égal à la rémunération qui aurait dû être perçue entre son éviction et la fin de la période de protection et, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Soc. 25 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 405 ; 23 nov. 2004, Bull. civ. V, n° 296). Les indemnités dues en application des deux statuts protecteurs ont-elles vocation à se cumuler lorsqu’un représentant du personnel, victime d’un accident du travail, est licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des dispositions relatives aux victimes d’accidents du travail ?
La Cour de cassation décida que le salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice résultant de l’inobservation...
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