- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
par B. Inèsle 23 juillet 2010

Le salarié, victime d’un accident du travail et licencié sans que son reclassement n’ait été envisagé par l’employeur, doit se voir verser une indemnité d’un montant minimum de douze mois de salaire, cumulable avec les indemnités de rupture et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de l’article L. 1226-14 du code du travail (art. L. 1226-15 c. trav.). Le salarié, investi de fonctions représentatives et licencié sans autorisation administrative, a droit, quant à lui, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité d’un montant égal à la rémunération qui aurait dû être perçue entre son éviction et la fin de la période de protection et, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Soc. 25 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 405 ; 23 nov. 2004, Bull. civ. V, n° 296). Les indemnités dues en application des deux statuts protecteurs ont-elles vocation à se cumuler lorsqu’un représentant du personnel, victime d’un accident du travail, est licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des dispositions relatives aux victimes d’accidents du travail ?
La Cour de cassation décida que le salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice résultant de l’inobservation...
Sur le même thème
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Statut professionnel particulier et transfert du contrat de travail
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central