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Sanction du formalisme du cautionnement : la nullité est relative

La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.

par Valérie Avena-Robardetle 21 février 2013

Lorsque le formalisme du cautionnement n’est pas respecté, la nature de la nullité restait discutée : absolue ou relative ? La réponse de la Cour de cassation, s’agissant des mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est claire : la nullité est relative.

En réalité, la réponse n’était pas si évidente. Comme l’a récemment relevé Philippe Stoffel-Munck (RTD com. 2012. 705 ), le dispositif légal ne s’articule plus sur le besoin particulier qu’aurait la caution de voir son consentement éclairé. Beaucoup de juges du fond relèvent que la nullité est « automatique », sans qu’il soit besoin que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement sanctionné ou encore, comme l’a récemment admis la Cour de cassation, quand bien même, de son propre aveu, la caution aurait eu conscience de la portée de son engagement (Com. 28 avr. 2009, n° 08-11.616, Dalloz actualité, 12 mai 2009, obs. V. Avena-Robardet  ; JCP 2009, n° 25, p. 32, note S. Piedelièvre ; ibid., n° 48, p. 45, obs. P. Simler ; RD banc. fin. 2009, n° 122, obs. Cerles ; RDC 2009. 1444, note Fenouillet). Du moment que la mention n’est pas scrupuleusement reproduite, sauf erreur matérielle, la nullité...

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