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Schizophrénie et incarcération : attention, danger !

Le maintien d’un détenu schizophrène dans un établissement pénitentiaire inapte à l’incarcération des malades mentaux viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par O. Bacheletle 13 mars 2012

Atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique, le requérant fut condamné à douze mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis, à la suite d’une dégradation commise dans l’hôpital psychiatrique où il venait demander son hospitalisation. Alors qu’il était incarcéré en centre pénitentiaire, le feu se déclara dans la cellule qu’il partageait avec un codétenu. Ce dernier décéda quatre mois plus tard des suites de ses blessures. Le requérant fut alors mis en examen du chef de destruction d’un bien par l’effet d’un incendie, avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort (C. pén., art. 322-10), et placé en détention provisoire. Au cours de sa détention, il fut plusieurs fois hospitalisé au sein du service régional de psychiatrie pénitentiaire (SMPR) des Baumettes et fit l’objet d’hospitalisations d’office en centre spécialisé.

À la suite de sa mise en accusation, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d’assises du Var conclut que, malgré l’importance de ses troubles, le requérant était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Après deux jours d’audience, il fut condamné à une peine de dix années de réclusion criminelle et déclaré civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles. Un peu plus d’un mois plus tard, le requérant fit l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, qui dura quatre mois, au motif qu’il présentait des signes de recrudescence d’anxiété avec mise en avant d’idées délirantes. Il fut ensuite hospitalisé à deux reprises au sein du SMPR. Statuant en appel, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône déclara finalement le requérant irresponsable pénalement et ordonna son hospitalisation d’office, en soulignant qu’il « présente des troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l’imprévisibilité de ses passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale ».

Après avoir écarté les exceptions d’irrecevabilité de la requête soulevées par le gouvernement français, la Cour de Strasbourg refuse de considérer, comme le soutenait le requérant, que les conditions de sa comparution devant la cour d’assises et la cour d’assises d’appel ont méconnu le droit à un procès équitable protégé par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). En effet, s’ils rappellent que le droit d’un accusé de participer réellement à son procès présuppose qu’il « comprenne globalement la nature et l’enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée », ce qui peut imposer la mise en place de « garanties spéciales de procédure » destinées à « protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte », les juges européens considèrent que « les autorités nationales ont veillé à ce que l’état de santé du requérant lui permette de se défendre convenablement ». Pour ce...

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