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Secret médical et communication de pièces
Secret médical et communication de pièces
Selon l’article 9 du code civil et l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, chacun a droit au respect de sa vie privée et le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin. Ni l’accord de la victime ni son absence d’opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations sociales.
par C. Le Douaronle 26 novembre 2008

On se souvient que la deuxième chambre de la Cour de cassation avait, par un arrêt du 22 novembre 2007 (Civ. 2e, 22 nov. 2007, D. 2008. IR. 95 ), décidé que le secret médical n’était pas opposable au médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale. L’arrêt précisait que « si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties » (V. le commentaire de J....
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