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Semi-liberté probatoire et libération conditionnelle

En cas de condamnation assortie d’une période de sûreté supérieure à quinze ans, le bénéfice de la semi-liberté est accordé à titre probatoire, et le retrait de cette mesure s’oppose à ce que le condamné puisse se prévaloir, à l’appui d’une nouvelle demande de libération conditionnelle, de la durée de la période de semi-liberté précédemment effectuée.

par M. Lénale 24 septembre 2009

La chambre criminelle a rendu, le 2 septembre 2009, une nouvelle décision dans l’affaire Rouillan. On se souvient que le co-fondateur du groupe terroriste « Action directe », après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans, avait été admis au bénéfice de la semi-liberté en 2007, sur le fondement de l’article 720-5 du code de procédure pénale. Selon ce texte, en cas de condamnation assortie d’une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l’application des peines ne peuvent en effet accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n’a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d’au moins un an. Le condamné...

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