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Servitudes : un réseau de distribution d’électricité n’est pas un fonds dominant

Doit-être cassé l’arrêt qui a admis l’existence d’une servitude conventionnelle au sujet de l’édification d’un transformateur électrique sur une parcelle dès lors que le réseau de distribution d’électricité ne saurait être qualifié de fonds dominant.

par Nicolas Le Rudulierle 26 juin 2012

La présente décision revient sur les caractéristiques constitutives d’un fonds au sens de la législation sur les servitudes conventionnelles.

Un propriétaire a donné à bail une partie de son terrain à la société Électricité de France (EDF) pour que celle-ci puisse y implanter un transformateur électrique. À la suite de l’aliénation du bien, le nouveau propriétaire demanda à EDF de procéder au déplacement du poste ainsi implanté. Cette dernière s’y refusa, arguant de l’existence d’une servitude conventionnelle.

La cour d’appel de Paris fit droit à cet argument en considérant que la convention conclue entre les parties au litige doit s’analyser en une servitude ayant pour objet d’instaurer une charge grevant le terrain en cause au profit d’un fonds dominant, en l’espèce constitué par le réseau de distribution électrique.

Au visa des articles 636 et 687 du code civil, la Cour de cassation censure cette qualification de fonds dominant conféré à ce réseau.

La combinaison de ces deux articles rappelle effectivement qu’une servitude ne peut être instituée qu’au profit d’un « héritage » et que celui-ci est, soit le fonds de terre – auquel cas la servitude est dite rural –, soit un bâtiment – la servitude étant alors qualifiée d’urbaine.

La difficulté recelée par la présente affaire est précisément de déterminer à qui profite l’installation du transformateur électrique.

La cour d’appel a considéré que le fonds dominant était le « réseau électrique ». Or cette désignation quelque peu elliptique ne permet pas...

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