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Simplification du droit : première lecture

La proposition de loi « Warsmann », baptisée « relative à la simplification du droit et à l’allégement de démarches administratives » et adoptée (dans le cadre d’une procédure accélérée) en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011, tisse un canevas de modifications législatives.

par La rédaction de Dalloz actualitéle 21 octobre 2011

1 - Administratif

Marchés publics (art. 88)
Quelques dispositions touchent, par ricochet, le droit public. Il en va ainsi du relèvement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables (art. 88) qui passerait de 4 000 à 15 000 €. Sur recommandation du Conseil d’État (qui a examiné la proposition de loi), l’article inséré dans la loi « Sapin » du 26 janvier 1993 précise que le pouvoir adjudicateur, dans un tel cas « veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire ».

Environnement (art. 55)
Le code de l’environnement est également modifié, en particulier par l’article 55, qui revoit un certain nombre de procédures, notamment en matière d’association du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Outre la « simplification », l’objectif est aussi de transférer dans la loi un dispositif aujourd’hui réglementaire, ce qui semble contraire à la charte de l’environnement interprétée à la lumière de la jurisprudence Commune d’Annecy. Le même article porte à six ans le délai laissé pour la mise en conformité des publicités et préenseignes avec la loi Grenelle II et ses textes d’application. Une disposition déjà vivement critiquée par les associations de protection du paysage. L’article 56 allège les procédures d’autorisation d’activités dans les sites Natura 2000.

Monuments historiques (art. 81)
L’article 81 procède à une refonte des dispositions du code du patrimoine relatives aux travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques. Il introduit une définition de cette notion et rapproche le régime des travaux de celui applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité d’un monument.

Parmi les autres dispositions du texte, on notera un article visant à remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 13 févr. 2009, n° 01-85.826, AJDA 2009. 291 ; ibid. 1164, note B. Pacteau ; D. 2009. 633 ; RDI 2009. 249, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2009. 386, obs. J.-H. Robert ; RTD civ. 2009. 493, obs. P. Deumier ), selon laquelle le délit de construction sans permis n’est pas constitué dans l’hypothèse d’une construction poursuivie en méconnaissance d’un sursis à exécution décidé par un juge administratif. Enfin, quelques jours après la décision du Conseil d’État relative au droit à congés des moniteurs de colonies de vacances (V. AJDA 2011. 1929 ), les députés ont revu les règles de temps de travail des personnes ayant souscrit un contrat d’engagement éducatif.

2 - Affaires

Incitation des commerçants à l’immatriculation (art. 1er, I)
La proposition de loi s’efforce d’inciter les commerçants à solliciter leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dans l’état actuel du droit, en l’absence d’immatriculation au RCS, le juge est amené à rendre une ordonnance enjoignant à l’intéressé une insertion dans le registre, ce pouvoir s’exerçant d’office à la requête du parquet ou de toute personne justifiant d’un intérêt. Le projet de loi prévoit de permettre au juge d’assortir son injonction d’une astreinte financière (C. com., art. L. 123-3). En contrepartie, l’article L. 123-4 qui prévoit que le refus de déférer à cette injonction est assorti d’une sanction pénale sera abrogé. La dépénalisation n’est toutefois pas complète, bien au contraire. En effet, selon l’actuel article L. 123-5, le fait de donner de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue de l’immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni de 4 500 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement. Dans un souci d’efficacité accrue, cette dispositions sera complétée : le tribunal aura la possibilité de décider une privation pour cinq ans au maximum de droit de vote et d’éligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce et aux conseils de prud’hommes.

Sociétés coopératives de commerçants détaillants (art. 1er, II et III)
Pour mémoire, ce sont des sociétés anonymes à capital variable, qui permettent aux commerçants détaillants, de s’organiser face à la concurrence d’unités de distribution de grande taille, en facilitant la constitution de véritables chaînes avec groupements d’achat et organisation de services communs. Ainsi, des magasins collectifs de commerçants indépendants réunissent-ils, dans une même enceinte et sous une même dénomination, des commerçants et artisans désireux d’exploiter selon des règles communes. L’article L. 124-1 du code de commerce, dans son actuelle rédaction, énumère les opérations qui caractérisent les sociétés coopératives de commerçants de détail. Parmi ces critères, figure l’achat de fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l’article L. 144-3 du code de commerce, la location-gérance devra être concédée à un associé, ces mêmes fonds devant, sous peine d’une sanction pénale, être rétrocédés dans un délai minimal de sept ans. La proposition de loi prévoit de substituer aux sanctions pénales applicables en cas de non-rétrocession du fonds de commerce au bout de sept ans, un mécanisme d’injonction, nouvellement institué, dont le contenu est décrit ci-après (C. com., art. L. 124-1, 5°). Actuellement, l’article L. 124-15 exige qu’un groupement de commerçants détaillants soit constituée sous la forme d’une société coopérative ou, à défaut, sous une forme de société commerciale (anonyme ou à responsabilité limitée) ou de groupement d’intérêt économique, sous peine d’une amende de 9 000 euros. Ce dispositif pénal étant peu dissuasif, a proposition de loi lui substitue un mécanisme d’injonction de faire, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée. Là encore, cette injonction pourra être assortie d’astreintes financières, ce qui devrait lui conférer un caractère beaucoup plus incitatif et efficace que l’amende actuelle (C. com., art. L. 124-5).

Sauvegarde des entreprises
Par application de sa jurisprudence relative aux « cavaliers » législatifs, le Conseil constitutionnel a censuré le 12 mai 2011 (Cons. const., décis. n° 2011-629-DC, 12 mai 2011, Dalloz actualité, 17 mai 2011 isset(node/144859) ? node/144859 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>144859), les dispositions relatives à la sauvegarde financière accélérée et au plan de sauvegarde que le gouvernement a voulu voir figurer dans la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011. Ces mesures sont donc logiquement reprises dans la nouvelle proposition de loi « Warsmann » (art. 25).

Sauvegarde financière accélérée
Afin de permettre l’éligibilité à la sauvegarde financière accélérée (instituée, à compter du 1er mars 2011, par la loi du 22 octobre 2010, mais restée lettre morte jusqu’ici) des holdings, notamment dans les montages LBO (Leverage-buy-out), le texte prévoit qu’est réputé remplir les conditions prévues par l’article L. 628-1 du code de commerce « le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » (ce nouveau seuil devrait, vraisemblablement, s’établir dans une fourchette de 10 à 20 millions d’euros). Par ailleurs est toiletté l’article L. 628-5, relatif à la déclaration des créances, afin de cohérence avec le dispositif réglementaire issu du décret d’application du 3 mars 2011.

Comité des obligataires
Le texte vient réparer deux oublis en prévoyant expressément, par modification de l’article L. 626-32, l’application au comité des créanciers titulaires d’obligations de dispositions déjà instaurées pour le comité des établissements de crédit par la loi du 22 octobre 2010. D’une part, la possibilité, pour le projet de plan, de « prendre en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure ». D’autre part, la mise à l’écart du vote sur le projet de plan des créanciers obligataires « pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances ».

Droit des sociétés
Comme les précédentes, et conformément à ce genre législatif qui s’est imposé, du large catalogue de mesures de toilettage intéressant les sociétés, aucune n’émerge vraiment, si bien qu’il n’est pas plus possible d’en faire une présentation exhaustive qu’approfondie.

Mandat des administrateurs (art. 4)
Est supprimée la différence entre le plafond légal de validité de durée du mandat initial des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme non cotée (trois ans) et celui de la durée du mandat de leurs homologues de sociétés cotées (6 ans ; C. com., L. 225-18 et L. 225-75). Par ailleurs est ouverte la possibilité, pour les administrateurs de petites et moyennes entreprises (PME), d’être liés à celles-ci par un contrat de travail...

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