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Sous-traitance : obligation de mise en demeure du maître de l’ouvrage

Il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.

par Xavier Delpechle 3 décembre 2012

L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur un chantier d’un sous-traitant non déclaré par l’entrepreneur principal doit mettre en demeure ce dernier de le déclarer et de vérifier la mise en place des garanties qui sont dues à ce sous-traitant, sous la forme d’un cautionnement généralement bancaire. En l’occurrence, l’entrepreneur principal, conformément à l’article 3 de cette même loi, avait tenté de faire accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement de ce dernier par le maître de l’ouvrage. Un tel agrément permet, dans les marchés privés, de faire bénéficier au sous-traitant de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi de 1975 contre le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage avait accepté le sous-traitant, mais avait conditionné l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la justification de la fourniture, par l’entrepreneur principal, d’un cautionnement bancaire. Bien que cette...

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