- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le sponsor n’est pas la victime directe d’une infraction liée au dopage
Le sponsor n’est pas la victime directe d’une infraction liée au dopage
Est indirect, pour la société intervenant comme sponsor, le préjudice résultant de l’atteinte portée à son image de marque née de la commission d’infractions liées à la pratique du dopage par un coureur de l’équipe cycliste sponsorisée.
par M. Lénale 9 novembre 2009

Les amateurs de cyclisme se souviendront qu’en 2008, l’équipe de Ricardo Ricco - Saunier-Duval - avait été contrainte de quitter de Tour de France, après que celui-ci eut reconnu s’être dopé à l’EPO (érythropoïétine) à la suite d’un contrôle positif (V. sur la validation par le Conseil d’État des analyses retrospectives, CE 28 oct. 2009, Dalloz actualité, 9 nov. 2009, obs. Pastor ), dont il résulte que si le « simple usage » de produits dopants n’expose le sportif qu’à des sanctions disciplinaires, toute autre action (prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer une telle substance) constitue en revanche un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende (art. L. 232-26 et L. 232-27 c. sport).
Dans l’instruction suivie en l’espèce contre le coureur cycliste pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses, le sponsor...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions