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Le sponsor n’est pas la victime directe d’une infraction liée au dopage

Est indirect, pour la société intervenant comme sponsor, le préjudice résultant de l’atteinte portée à son image de marque née de la commission d’infractions liées à la pratique du dopage par un coureur de l’équipe cycliste sponsorisée.

par M. Lénale 9 novembre 2009

Les amateurs de cyclisme se souviendront qu’en 2008, l’équipe de Ricardo Ricco - Saunier-Duval - avait été contrainte de quitter de Tour de France, après que celui-ci eut reconnu s’être dopé à l’EPO (érythropoïétine) à la suite d’un contrôle positif (V. sur la validation par le Conseil d’État des analyses retrospectives, CE 28 oct. 2009, Dalloz actualité, 9 nov. 2009, obs. Pastor ), dont il résulte que si le « simple usage » de produits dopants n’expose le sportif qu’à des sanctions disciplinaires, toute autre action (prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer une telle substance) constitue en revanche un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende (art. L. 232-26 et L. 232-27 c. sport).

Dans l’instruction suivie en l’espèce contre le coureur cycliste pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses, le sponsor...

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