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Stocks-options et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

par B. Inesle 26 avril 2011

La Cour de cassation décide que les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail dans la base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La solution est inédite puisque la Cour n’avait eu à se prononcer jusqu’à présent que sur l’intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou d’une indemnité conventionnelle de licenciement de la somme attribuée au salarié au titre de l’annulation des options sur titres (Soc. 20 mars 2007, n° 04-48.332, Dalloz jurisprudence) ou des bénéfices tirés de l’attribution de telles options...

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