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Article

Succession de mandats d’arrêt européens à l’encontre d’une personne et incident contentieux d’exécution
Succession de mandats d’arrêt européens à l’encontre d’une personne et incident contentieux d’exécution
La notification d’un nouveau mandat d’arrêt européen n’est pas subordonnée à la procédure de rétention prévue par l’article 695-27 du code de procédure pénale dès lors que l’intéressé est déjà placé sous écrou en application de précédents mandats. L’arrêt de la chambre de l’instruction qui ordonne sa remise aux autorités judiciaires de l’État d’émission n’encourt pas la censure alors même que la juridiction a préalablement ordonné sa remise à un autre État, le choix opéré s’inscrivant dans le cadre des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
par C. Giraultle 17 février 2012

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser la procédure applicable en cas de pluralité de mandats d’arrêt européens délivrés contre un même individu par plusieurs États membres.
En l’espèce, M. X. était déjà détenu en application de six mandats d’arrêt délivrés à son encontre lorsqu’il reçut la notification d’un nouveau mandat émis par les autorités belges pour l’exécution d’une condamnation pour trafic de stupéfiants en récidive.
La première question qui se posait était celle de l’applicabilité de la procédure prévue à l’article 695-27 du code de procédure pénale et des garanties que ce texte prévoit pour encadrer la rétention d’une personne interpellée en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il résulte en effet de cette disposition que « toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables ». Ici, cette...
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