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La notion de « dettes alimentaires » est précisée par la Cour de cassation qui en fait une interprétation stricte.
par I. Tchotourianle 31 mars 2009

En l’espèce, une personne âgée fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel. À la suite de la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif, le trésor public saisit le juge de l’exécution afin de contester l’effacement de sa créance d’un montant de 10 588,87 €. Cette créance correspond à des prestations fournies par une maison de retraite qui a hébergé, pendant un certain temps, la débitrice. Alors que la cour d’appel de Montpellier accueille la demande du trésor public dans une décision du 27 novembre 2006 en qualifiant sa créance de dette « manifestement » alimentaire, les magistrats de la Cour de cassation censurent la décision des conseillers d’appel. Au visa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la Cour de cassation relève que « (…) les dettes à l’égard d’une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires ». Cette affaire est l’occasion non seulement de présenter l’articulation entre la procédure de rétablissement d’un débiteur et l’article L. 333-1 du code de la consommation, mais encore de détailler les enseignements de la position adoptée par la Cour de cassation sur la notion de dette alimentaire.
La procédure de rétablissement personnel instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (art. L. 332-5 à L. 332-12 c. consom.) aboutit à l’effacement des dettes d’un débiteur qui se trouve « (…) dans une situation d’infortune telle que des mesures de réaménagement ne serviraient à rien » (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, 7e éd., Dalloz, coll....
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