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Suspension des actions à fin civile dans l’attente de la décision pénale

Il résulte de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique, et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale, n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.

par Mélanie Bombledle 21 novembre 2012

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’étend tant aux actions civiles destinées à réparer les dommages causés par une infraction pénale qu’aux actions à fin civile exercées devant les juridictions civiles, a pour corollaire l’obligation pour le juge civil d’attendre la décision du juge pénal avant de statuer sur l’action civile. Le criminel tient le civil en l’état, une telle primauté de la matière pénale s’expliquant traditionnellement par la supériorité des intérêts en jeu et l’efficacité du système probatoire répressif. C’est ainsi que l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que le juge civil doit surseoir au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La jurisprudence est venue préciser, à cet égard, que « le juge civil doit ordonner le sursis à statuer dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile » (Civ. 2e, 14 déc. 1992, Bull. civ. II, n°  318 ; Dr. pénal 1993. Comm. 94).

Toutefois, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la...

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