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Taux effectif global erroné : point de départ de la prescription de la nullité pour vice du consentement

L’action en nullité d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol résultant de l’erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux. S’agissant d’un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention.

par V. Avena-Robardetle 27 mai 2011

En principe, la mention d’un taux effectif global (TEG) erroné n’est sanctionnée, sur le fondement de l’article 1304 du code civil, que par la nullité de la stipulation d’intérêt (Civ. 1re, 24 juin 1981, n° 80-12.773, Bull. civ. I, n° 233 ; R. p. 49 ; D. 1982. 397, note Boizard [1re esp.] ; JCP 1982. II. 19713, note Vasseur [3e esp.] ; 14 févr. 1995, n° 92-17.061, D. 1995. 340, note S. Piedelièvre ; RTD civ. 1996. 170, obs. J. Mestre ; RTD com. 1995. 629, obs. M. Cabrillac ; JCP 1995. II. 22402, note Chartier ; Com. 18 janv. 2011, n° 09-70.108, Dalloz jurisprudence), pourvu, comme l’indique ici la Cour de cassation, que l’emprunteur ait pu rapporter la preuve qui lui incombait de l’erreur. Elle n’affecte pas l’ensemble du contrat, sauf à l’emprunteur à démontrer le vice du consentement et donc à prouver que, s’il avait connu le taux réel, il n’aurait pas contracté (Com. 12 juill. 2005, n° 03-20.997, Bull. civ. IV, n° 83). S’agissant du point de départ de la prescription de cette action en nullité de la stipulation d’intérêt, il est fixé, dans les relations entre professionnels, au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif...

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