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Transfert d’entreprise : limites à l’action en justice du syndicat

La Cour de cassation décide que les syndicats ne sont pas recevables, d’une part, à agir pour demander communication à leur profit de documents qui auraient dû être transmis au comité d’entreprise et ne peuvent, d’autre part, agir devant le tribunal de grande instance pour contester l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

par Bertrand Inesle 28 septembre 2012

Un transfert d’entreprise peut donner lieu à l’intervention de divers acteurs de la relation de travail. Le comité d’entreprise doit être informé sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (C. trav., art. L. 2323-6). Plus encore, et au-delà de la compétence générale du comité en matière économique, celui-ci doit être spécialement informé sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas du fusion, de cession ou de modification importante des structures de production de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-19). À l’occasion d’un transfert d’activité, le comité est donc destinataire d’une information et éventuellement de documents qui doit lui permettre d’émettre un avis (C. trav., art. L. 2323-4). Les salariés, quant à eux, ont la faculté de contester, une fois le transfert de leur contrat de travail opéré, les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Dans les deux cas, un syndicat de salarié est-il pleinement en mesure d’agir, conformément aux dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, afin de défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ?

La Cour de cassation répond par la négative.

Elle décide, dans un premier temps, que, si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d’entreprise.

La Cour fait ainsi obstacle à ce qu’un syndicat, sous...

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