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Transsexualisme : conditions de la modification de la mention du sexe
Transsexualisme : conditions de la modification de la mention du sexe
Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. En conséquence, une cour d’appel est fondée à refuser cette rectification dès lors que les preuves qui lui sont présentées n’emportent pas sa conviction et que l’intéressé refuse de se soumettre à l’expertise judiciaire.
par Nicolas Le Rudulierle 15 juin 2012

Par deux décisions du même jour, la première chambre civile vient affiner sa position quant aux conditions de recevabilité de la demande de rectification de la mention de sexe figurant sur l’acte de naissance d’une personne atteinte du syndrome de transsexualisme.
Les faits ayant conduit la Cour à se prononcer sont, dans leur processus au moins, sensiblement identiques. Dans les deux hypothèses, des individus présentant les signes du syndrome de Benjamin, sollicitaient du juge qu’il reconnaisse leur réalité sociologique et leur transformation physique en autorisant la modification de leurs actes de naissance.
La cour d’appel de Montpellier ainsi que la cour d’appel de Paris s’opposèrent à ces demandes en retenant toutes les deux l’insuffisance de preuves du caractère irrévocable de la transformation que les demandeurs avaient refusé de pallier par une expertise.
Les pourvois reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir tiré toutes les conséquences des attestations médicales qui leur avaient été fournies et, surtout, d’avoir érigé l’expertise en préalable indispensable à la rectification de la mention du sexe. Une telle exigence contrevenant, selon eux, au droit au respect de la vie privée tel que le consacre l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de droits de l’homme (Conv. EDH).
La Cour de cassation rejette les deux pourvois en rappelant tout d’abord que « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence » et, dans un second temps, en renvoyant au pouvoir souverain d’appréciation dont disposent les juges du fond quant aux éléments probatoires qui leur sont soumis.
Il ne faut, a priori, pas voir dans ces deux décisions le retour d’une jurisprudence qui ne s’attachait qu’au seul critère physique, mais le rappel de la hiérarchie entre une règle et son exception.
L’article 57 du code civil impose que l’acte de naissance comporte un certain nombre de mentions dont le sexe de l’individu. L’ensemble de ces données permet, avec d’autres, d’identifier le sujet de droit, et ce, tant à son profit qu’au bénéfice des tiers. À cela s’ajoute le principe d’indisponibilité de l’état des personnes (M. Gobert, Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, RTD civ. 1992. 489) selon lequel ces éléments échappent à la volonté individuelle. Nul ne saurait disposer du pouvoir de modifier par sa seule détermination son état civil.
De façon assez incohérente, alors que le transsexualisme était, il y a encore peu, défini par le législateur comme une affection psychiatrique de longue durée (tel n’est plus le cas depuis le décr. n° 2010-125), le juge a longtemps considéré que les opérations chirurgicales des individus ne pouvaient leur conférer un droit à la rectification de leur état civil dès lors qu’elles relevaient d’un choix personnel, et donc contrevenaient au principe d’indisponibilité (Civ. 1re, 16 déc. 1975, n° 73-10.615, Dalloz jurispruence). La Cour de cassation exigeait que soit démontrée l’existence d’une « cause étrangère à la volonté de l’intéressé » à l’origine de la transformation (Civ. 1re, 16 déc. 1975, n° 73-12.787 ; 3 mars 1987, n° 84-15.691, Dalloz jurisprudence).
Prenant lentement conscience que le transsexualisme ne pouvait pas se définir comme un choix de vie, mais était subi par les intéressés, qui éprouvent une discordance entre leur anatomie et le genre auquel ils se sentent appartenir, la jurisprudence a reconnu l’extériorité du processus de transsexualisme. Les transsexuels éprouvent le besoin de la modification bien plus qu’ils ne l’adoptent.
Ainsi, sous l’influence de la Cour européenne des droits de...
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