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L’unité économique et sociale ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu’elle n’a pas la personnalité morale et qu’un accord collectif la reconnaissant ne peut en faire l’employeur des salariés.
par B. Inèsle 16 janvier 2009

La notion d’unité économique et sociale ayant été principalement utilisée afin d’assurer la mise en place d’institutions représentatives du personnel, des auteurs s’étaient interrogés sur sa capacité à produire davantage d’effets (I. Desbarats, La notion d’unité économique et sociale en droit du travail, in Mélanges Despax, Presses de l’Université de Sciences sociales, Toulouse, 2002, p. 75 s. ; B. Boubli, L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, Sem. soc. Lamy, n° 1156, 16 févr. 2004, p. 6 s.). La Cour de cassation vient, par le présent arrêt, circonscrire les possibilités offertes par cette notion.
En effet, la chambre sociale refuse expressément, et ce, pour la première fois, de doter l’unité économique et sociale de la personnalité morale et ainsi de lui reconnaître la qualité d’employeur, notamment afin d’assurer le transfert des contrats de travail conclus avec des sociétés appartenant à cette unité vers l’entité formée par l’unité elle-même.
De prime abord, la solution est parfaitement cohérente. Comme l’indique la Cour de cassation elle-même, la finalité poursuivie par l’unité économique et sociale l’empêche de substituer...
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