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Un changement conventionnel d’employeur ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite

Le changement d’employeur constituant une novation du contrat de travail, la procédure prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail ne s’applique pas au cas de changement d’employeur résultant du transfert d’un service ou de sa gestion à un tiers.

par B. Inèsle 6 mai 2009

L’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail peut intervenir en cas de perte de marché, de reprise d’une entreprise soumise à une procédure collective, de transfert d’un service ou de sa gestion par un tiers, et ce, en exécution d’un contrat conclu entre employeurs ou d’une convention collective. Dans toutes ces hypothèses, le changement d’employeur qui est opéré résulte de l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail. Le changement d’employeur intervenant dans ces conditions doit-il être soumis à la procédure instaurée par l’article L. 1222-6 du code du travail ?

Interrogée sur ce point, la chambre sociale répond pour la première fois par la négative. La justification d’ailleurs avancée est elle-même inédite et semble opérer un revirement de jurisprudence. La Cour affirme en effet que le changement d’employeur constitue une novation du contrat de travail qui ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d’une acceptation expresse du salarié. Elle confirme, ainsi, les opinions émises par certains auteurs tendant à qualifier l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail de novation (P. Simler, J.-Cl. Civil Code, fasc. 25 : Contrats et obligations. Novation. Modes particuliers. Novation par changement de débiteur ou de créancier, n° 37 ; L. Gaudin, La novation en droit du travail, une notion en quête d’utilité ?, RDT 2008. 162,...

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