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Article

Une rétention de seize heures pour vérification du droit de séjour
Une rétention de seize heures pour vérification du droit de séjour
Le projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées a été présenté par le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, en conseil des ministres le 28 septembre 2012. Il prévoit, notamment, qu’un étranger peut être retenu dans un local de police jusqu’à seize heures aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour.
par Caroline Fleuriotle 3 octobre 2012

La première chambre civile, par trois arrêts du 5 juillet 2012, avait jugé qu’un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France tant que l’une des mesures coercitives de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « directive retour », ou la rétention de quarante-cinq jours n’a pas été mise en œuvre (Civ. 1re, 5 juill. 2012, nos 11-30.530, 11-19.250 et 11-30.371, D. 2012. 2001, et les obs. , note S. Slama
). La Cour de cassation tirait ainsi les conséquences de l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la « directive retour » (CJUE 28 avr. 2011, n° C-61/11, D. 2011. Jur. 1880, note G. Poissonnier
; AJ pénal 2011. 362, note S. Slama et M.-L. Basilien-Gainche
; 6 déc. 2011, n° C-329/11, D. 2012. 333, et les obs., note G. Poissonnier
).
Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, crée un nouvel outil visant à vérifier la situation d’un étranger qui n’est pas en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour en France. Ainsi, si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu par un officier de police judiciaire, dans un local de police, aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour pendant une durée maximale de seize heures (le délai court à compter du début du contrôle). L’étranger ne peut être retenu que pour « le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ». Le procureur de la République, qui est...
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