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Article
Validité de la clause compromissoire : exigence d’exercice d’une activité professionnelle
Validité de la clause compromissoire : exigence d’exercice d’une activité professionnelle
Les époux n’exerçant plus aucune activité professionnelle à la date de la conclusion des contrats renfermant la clause compromissoire, ces contrats n’ont pas été conclus en raison d’une activité professionnelle au sens de l’article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire était nulle et de nul effet.
par X. Delpechle 6 mars 2012
Cet arrêt de rejet paraît à rebours de la jurisprudence libérale de la Cour de cassation, favorable, depuis plusieurs années déjà, à une extension croissante du champ de l’arbitrage. Cela ne saurait toutefois surprendre dans la mesure où il est rendu sur le fondement d’une disposition, celle de l’article 2061 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, dont il se borne à une application littérale. C’est d’ailleurs la toute première fois que la haute juridiction était confrontée à ce texte. Dans son ancienne rédaction, on le sait, cet article 2061 prévoyait que « la clause compromissoire (était) nulle s’il n’en est disposé autrement par la loi ». Par exception à ce principe d’interdiction, la clause compromissoire était valable dans les actes de commerce (anc. C. com., art. 631 et COJ, art. L. 411-4 anc.), ainsi que dans des domaines très particuliers, par exemple en ce qui concerne les litiges sur les coopératives agricoles et leurs unions (C. rur., art. L. 521-4), mais pas au-delà. L’exception était vaste, mais elle n’en excluait pas moins nombre d’activités économiques, par exemple les activités libérales, du domaine de l’arbitrage, à tout le moins dans les litiges de droit interne. Et lorsque la loi dite « NRE », réécrivant l’article 2061 du code civil, a consacré le principe de validité de la clause compromissoire, la doctrine « arbitragiste » a applaudi des deux mains – plusieurs auteurs ont même qualifié ce texte de « révolutionnaire » – car cette loi a ouvert de nouvelles perspectives de développement pour l’arbitrage, tout en soulignant les ambiguïtés, voire les incohérences du texte nouveau (T. Clay, Une erreur de codification dans le code civil : les dispositions sur l’arbitrage, in 1804-2004. Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 693)....
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