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Vente immobilière : limites de l’exigence de concentration des moyens

La demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de vente par les victimes de ce dol n’ont pas le même objet.

par G. Forestle 26 janvier 2012

Par le présent arrêt, la troisième chambre civile confirme son refus d’assimiler concentration des demandes et concentration des moyens (V. par ex., Civ. 3e, 20 janv. 2010, D. 2011. 472, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2010. 404 ).

Depuis l’arrêt Cesareo du 7 juillet 2006, la jurisprudence impose aux plaideurs, à peine de se voir opposer l’irrecevabilité née de la chose jugée, une exigence de concentration des moyens (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; Mélanges Wiederkehr 2009. 379, étude S. Guinchard ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki). Demandeur et défendeur doivent ainsi, dès l’instance initiale, présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder la demande ou à emporter son rejet.

Mais une divergence de jurisprudence s’est fait jour quant au point de savoir jusqu’où s’étend exactement cette exigence (sur cette divergence, V. JCP 2010. 1052, obs. Jeuland).

La première chambre civile en adopte une vision plutôt extensive, imposant à travers la concentration des moyens une véritable exigence de concentration des demandes. Toute demande qui aurait pu être introduite relativement à la situation juridique litigieuse doit l’avoir été dès l’instance initiale, à peine d’être déclarée irrecevable par la suite. Ainsi une caution qui s’est contentée d’opposer à une demande en paiement des exceptions relatives au contrat de cautionnement n’est-elle, par exemple, plus recevable à introduire par la suite contre le créancier une action en responsabilité dont le résultat indemnitaire viendrait se compenser avec les sommes dues (Civ. 1re, 1er juill. 2010, D. 2010. 1780, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero ; ibid. 406, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2011. 586, obs. P. Thery ) ? La chambre commerciale paraît partager cette conception (V. Com. 6 juill. 2010, D. 2010. 1860 ; ibid. 2011. 406, obs. P. Crocq ).

La deuxième chambre civile limite au contraire l’exigence de concentration des moyens à une simple identité d’objet. N’est couverte par l’autorité de la chose jugée que la demande nouvelle dont le but est identique à celui de la demande initiale. À cet égard, un arrêt du 26 mai 2011 précise, par exemple, que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est...

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