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Viol aggravé commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge

La seule circonstance que la victime d’un viol soit âgée de 70 ans au moment des faits ne suffit pas pour caractériser sa particulière vulnérabilité, circonstance aggravante prévue à l’article 222-24 du code pénal.

par M. Bombledle 27 septembre 2010

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 juin 2010 précise les contours de l’une des circonstances aggravantes du crime de viol, défini par l’article 222-23 du code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise » et puni de quinze ans de réclusion criminelle. Sous le visa de l’article 222-24 du même code, il censure la décision d’une chambre de l’instruction de renvoyer une personne mise en examen devant une cour d’assises pour tentative de viol aggravé et viol aggravé au seul motif que la particulière vulnérabilité de la victime était due à son âge de 70 ans, lequel était apparent ou connu de l’auteur. En effet, selon la haute juridiction, la chambre de l’instruction n’a pas précisé en quoi l’âge de la victime la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité. En d’autres termes, une telle vulnérabilité ne peut résulter de la seule circonstance que la victime fût âgée de 70 ans au moment des faits, comme le soutenait le pourvoi. Il est nécessaire de justifier de la corrélation entre l’âge de la victime et sa particulière vulnérabilité, en faisant appel, le cas échéant, à d’autres éléments.

Une telle solution peut sembler critiquable au regard du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, prévu à l’article 111-4 du...

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