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Violation de la clause de garantie d’emploi et licenciement sans cause réelle et sérieuse: la fin d’une équation parfaite

La violation par l’employeur de la clause de garantie d’emploi insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée, ne dispense pas le juge d’examiner la cause du licenciement et il lui appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.

par L. Perrinle 25 novembre 2008

La chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 novembre 2008 procède, outre le rappel et l’application de solutions classiques en matière de clause de garantie d’emploi, à un revirement de jurisprudence s’agissant du versement au salarié licencié en violation d’une telle clause de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1. La décision rapportée est emprunte de classicisme s’agissant de l’opération de qualification des clauses de garantie d’emploi, comme de la solution donnée au problème du cumul de l’indemnité pour violation de cette clause avec l’indemnité de préavis.

a) En matière de qualification des clauses de garanties d’emploi, la Cour de cassation fait montre de souplesse, puisqu’elle admet qu’une telle clause puisse être expresse, comme tacite lorsqu’elle résulte clairement du comportement des parties (F. Gaudu et R. Vatinet, Les contrats du travail, LGDJ, n° 278). De plus, lorsque les termes du contrat sont ambigus, celle-ci est amenée à interpréter les stipulations afin de déterminer si elles comportent un engagement de garantie d’emploi. La haute juridiction retient facilement cette qualification. Quand bien même, les termes de la convention ne font pas état de la restriction de la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’employeur, le seul fait que le détachement soit prévu pour une durée déterminée suffit à qualifier une stipulation de clause de garantie d’emploi (Soc. 28 avr. 1994, Bull. civ. V, n° 151 ; 30 mars 1999, RJS 5/99, n° 754). L’issue de l’opération de qualification ne faisait en l’espèce pas grand doute dans la mesure où la clause litigieuse prévoyait non seulement que l’emploi du salarié embauché sous contrat à durée indéterminée était proposé pour une période de deux ans, mais précisait encore que cette durée était minimale.

b) La violation de la clause obligeait l’employeur « à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu’au terme de la période garantie » (Soc. 27 oct. 1998, D. 1999. Jur. 186, note Mouly  ; JCP E 1999. 822, obs. Auzero). Se posait en l’espèce, la question du possible cumul de cette indemnité avec l’indemnité de préavis. Récemment, la Cour a affirmé que « la rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir au cours de la période de garantie d’emploi », l’indemnité de préavis est due au salarié (Soc. 23 oct. 2007, D. 2007. AJ 1307, obs. Maillard ; ibid. Jur. 3107, note Waquet  ; RDT 2007. 719, obs. Auzero