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Visites et saisies anticoncurrentielles: la France doit - encore - revoir sa copie

Malgré la modification récente des textes, la Cour de Strasbourg déclare les visites et saisies anticoncurrentielles contraires au droit d’accès au juge

par O. Bacheletle 24 janvier 2011

À la suite de l’arrêt Ravon et autres c. France (CEDH 21 févr. 2008, n° 18497/03, D. 2008. AJ 1054  ; RSC 2008. 598, note H. Matsopoulou  ; Rev. soc. 2008. 658, obs. B. Bouloc  ; JDI 2009. 1007, obs. O. Bachelet), la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a habilité le gouvernement à adapter, par voie d’ordonnances, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie. En droit de la concurrence, c’est l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 qui a modifié les textes en prévoyant, notamment, la possibilité de former un recours contre l’ordonnance autorisant à de telles mesures (art. L. 450-4 c. com.). Malgré tout, à la lecture des deux arrêts commentés, ces modifications n’apparaissent pas satisfaire pleinement les exigences européennes.

Les faits des deux espèces sont similaires. Dans l’affaire Canal plus et a. c. France (V. aussi, Dalloz actualité, 21 janv. 2011, obs. E. Chevrier isset(node/139223) ? node/139223 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139223, le Conseil de la concurrence s’était saisi d’office de la situation de la concurrence dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football tandis que, dans l’affaire Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France, le ministre de l’économie avait demandé à ce qu’une enquête soit ouverte sur les pratiques relevées dans le secteur de la mise en bouteilles de gaz à usage domestique et de leur commercialisation. Dans les deux cas, les sociétés requérantes avaient formé un pourvoi en cassation à l’encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’administration à pratiquer des visites et saisies domiciliaires dans leurs locaux. En vain.

Devant la Cour de Strasbourg, les requérantes invoquaient, en particulier, l’article 6, § 1er,...

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