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Commet une faute lourde le titulaire d’une carte bancaire volée qui avait laissé, comme d’habitude, cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants.
par Xavier Delpechle 28 octobre 2012

Aux termes de l’ancien article L. 132-3 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le titulaire d’une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 150 €. Toutefois, ce plafond est écarté en deux séries de circonstances : s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de cette carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte.
En l’occurrence, le banquier se prévalait d’une faute lourde. La jurisprudence se montre, on le sait, particulièrement exigeante quant à l’obligation du banquier de prouver celle-ci. Elle ne saurait se déduire, à elle seule, de l’utilisation, par un tiers, de la carte avec composition du code confidentiel (Com. 2 oct. 2007, Bull. civ. IV, n° 208 ; D. 2007. Chron. C. cass. 2764, obs. M.-L. Bélaval ; ibid. AJ 2604, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2008. 454, note A. Boujeka
; RTD com. 2007. 813, obs. D. Legeais
; JCP E 2007, n° 46, p. 12, note P. Bouteiller ; ibid. 2008. II. 10014, note E. Bazin ; Banque et Droit janv.-févr. 2008. 22, obs. T. Bonneau ; Civ. 1re, 28 mars 2008, Bull. civ. I, n° 91 ; D. 2008. AJ 1136, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2009. 1492, chron. A. Hontebeyrie
; RTD com. 2008. 607, obs. D. Legeais
; JCP E 2008, n° 16, p. 20, obs. M. Roussille ; ibid., n°...
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