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Les différentes déclinaisons du bracelet électronique

L’un des preneurs d’otages d’otages du mardi 26 juillet 2016 en l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) était mis en examen pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste » et portait un bracelet électronique. Cette dénomination qui paraît simple n’est pas sans cacher plusieurs applications en droit pénal et en procédure pénale.

Les premières informations ont laissé entendre que l’homme était en libération conditionnelle ; il s’est avéré quelques heures plus tard que le preneur d’otage était en fait placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), dans le cadre d’une mise en examen pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ». L’homme, âgé de 19 ans, avait plusieurs fois tenté de se rendre en Syrie. D’abord mis sous contrôle judiciaire, il est placé en détention provisoire en mai 2015. Dix mois plus tard, en mars 2016, il est assigné à résidence sous surveillance électronique sur décision de la chambre d’instruction.

ARSE, PSE et PSEM : les trois cadres juridique de la mise en place du bracelet électronique

Le « placement sous surveillance électronique » (PSE) a été créé par la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 qui l’a consacré comme modalité d’exécution d’une peine privative de liberté (C.pén., art. 132-26-1 et s.). Il concerne les personnes en détention et les personnes condamnées libres, qui n’ont pas fait l’objet d’un mandat de dépôt. L’objectif premier, comme il l’était expliqué dans le rapport Bonnemaison de février 1989, était de limiter la surpopulation carcérale. En 1996, le rapport Cabanel voit le PSE comme un instrument de prévention de la récidive. Le détenu porte un bracelet électronique à sa cheville et est soumis à plusieurs obligations dont l’interdiction « de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu » en dehors des périodes fixées par le juge de l’application des peines (JAP) (C.pén., art. 132-26-2). La neutralisation du dispositif par la personne qui porte le bracelet est constitutif d’une évasion (C.pén., art. 434-29).

C’est la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a instauré l’ARSE (C. pr. pén., art. 142-5 et suiv.). Elle peut être prononcée dans le cadre d’une instruction ou à titre de mesure de sûreté, lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes (C. pr. pén, art. 137 al. 2) et n’est possible que si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (C. pr. pén, art. 142-5, al. 1er). En l’espèce, l’ARSE a été prononcée sur demande d’une mise en liberté pendant la détention provisoire (C. pr. pén, art. 148).

Par principe, et c’était le cas en l’espèce, l’ARSE est prononcée sous le régime du PSE. L’article 142-5, alinéa 3, du code de procédure pénale permet en outre au juge de l’exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), lorsque la personne mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Il s’agit d’une mesure de sûreté destinée aux personnes dont la dangerosité est attestée, instauré par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (C. pr. pén, art. 763-10 et suiv.). Le PSEM se distingue du PSE en ce qu’il permet un suivi en temps réel de la position géographique de la personne munie du bracelet électronique. Il est toujours lié à une autre mesure (surveillance judiciaire, surveillance de sûreté ou libération conditionnelle).

 

par Olivier Hielle