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1er septembre 2019 : communication par voie électronique obligatoire devant le TGI

La communication électronique est obligatoire devant le TGI en matière contentieuse pour tous les actes afférents aux instances introduites depuis le 1er septembre 2019 (Décr. n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; CPC, art. 796-1).

par Corinne Bléryle 2 septembre 2019

Au Journal officiel du 10 mai 2017 était publié, notamment, le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. Parmi de nombreuses dispositions réformant le code de procédure civile (v. Dalloz actualité, 13 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184849) ? node/184849 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184849 et Gaz. Pal. 25 juill. 2017, p. 55), ce texte a introduit l’article 796-1, dont l’entrée en vigueur avait été repoussée au 1er septembre 2019. Ce texte vient rendre obligatoire l’usage du RPVA/RPVJ pour les avocats et les greffes des TGI en matière contentieuse.

Jusqu’alors aucun article spécifique du code de procédure civile ne concernait le TGI. Cette juridiction était régie par le régime général de la matière, figurant au titre XXI du livre I du code, composé des articles 748-1 s., et intitulé « La communication par voie électronique » (sur l’évolution de cette réglementation, v. Dalloz actualité, 24 mai 2019, obs. C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul isset(node/195862) ? node/195862 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195862).

Dès lors,

  • la dématérialisation des envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles était permise, mais non obligatoire faute de disposition spéciale (CPC, art. 748-1 s.) ;
     
  • la communication par voie électronique était soumise à la condition du consentement exprès à son usage par le destinataire des envois, remises et notifications – puisque que l’usage de cette voie n’était imposé par une disposition spéciale (art. 748-2, al. 1er) – étant entendu que valait « consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6 » (art. 748-2, al. 2), en particulier l’adhésion au RPVA ;
     
  • cette communication par voie électronique était réalisée dans des conditions techniques prévues par arrêté du garde des Sceaux (art. 748-6) : pour les TGI, c’était un des arrêtés techniques les plus anciens, à savoir celui du 7 avril 2009, relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

En l’état du droit, la communication par voie électronique devant les TGI n’a pas donné lieu à beaucoup de jurisprudence, sous réserve de deux décisions notables, dont il résulte que des juges ayant un pouvoir juridictionnel sont cependant « englobés » dans le tribunal de grande instance : ces juges sont donc éligibles à la communication par voie électronique générale et facultative de l’arrêté du 7 avril 2009.

Ainsi devant le juge aux affaires familiales (v., implicitement, Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22355, NP) et devant le juge de l’exécution, spécialement pour les procédures de saisies immobilières (Civ. 2e, 1er mars 2018, n° 16-25.462, F-P+B, v. Dalloz actualité, 13 mars 2018, obs. C. Bléry isset(node/189593) ? node/189593 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189593, JCP G 2018, 514, note L. Raschel) : une convention sur la « communication électronique » n’incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières, une cour d’appel en avait fait application pour juger qu’une demande de report d’audience de vente forcée, envoyée au greffe par RPVA et non transmise par ce greffe au juge de l’exécution, n’avait pas été déposée ; la deuxième chambre civile a cassé : « l’arrêté du 7 avril 2009 n’exclut pas de son champ d’application les procédures de saisie immobilière » – peu important que la demande de report n’ait pas été conforme au protocole mis en place avec le barreau de Lorient.

Désormais les TGI bénéficient d’un régime spécifique, qui s’ajoute au régime général, comme c’est le cas devant les cours d’appel lorsque la représentation est obligatoire. De fait, l’article 796-1 est calqué sur l’article 930-1 – dans sa version modifiée par un autre décret du même jour, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Cet article 930-1, créé par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, concerne donc les cours d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire. Il impose la remise des actes à et par la cour d’appel (C. pr. civ., art. 930-1, al. 1er et 4)… ceci, sauf cause étrangère à celui qui accomplit l’acte permettant le retour au papier, l’acte étant remis ou adressé par LRAR (c’est la modification bienvenue apportée par le décret n° 2017-891) au greffe par l’avocat selon des modalités précisément prévues (C. pr. civ., art. 930-1, al. 2 et 3). L’article est complété par un arrêté du garde des Sceaux, plusieurs textes s’étant succédé et ayant progressivement généralisé devant toutes les cours d’appel cette communication par voie électronique obligatoire (C. pr. civ., art. 930-1, al. 5 – Arr. 30 mars 2011, consolidé au 22 avr. 2013).

Sous réserve de quelques différences à propos des modalités, l’article 796-1 organise de la même manière la communication par voie électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance depuis le 1er septembre 2019. Très exactement il dispose que :

I. – À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

II. – Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.

Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.

III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.

Désormais, comme devant la cour d’appel, un consentement exprès n’a plus à être donné : l’article 796-1, comme l’article 930-1 C. pr. civ, – dispositions spéciales – impose, on l’a dit, la remise par voie électronique des actes à et par la juridiction.

Notons aussi que la jurisprudence – abondante – relative au « grand frère » de l’article 796-1 sera nécessairement transposable à celui-ci.

En particulier,

  • les avocats pourront tenir pour acquis que le poids des fichiers, trop lourds pour le RPVA, constitue une cause étrangère (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I, Dalloz actualité, 22 nov. 2017 et D. 2017, p. 52, note C. Bléry, Dalloz Avocats 2018, p. 32, note C. Lhermitte, D. 2018, p. 692, n° 19, obs. N. Fricero, D. 2018, p. 757, n° 3, obs. E. de Leiris) et que, en revanche la « distraction de l’avocat » n’est pas une telle cause étrangère (Civ. 2e, 13 nov. 2014, no 13-25.035, NP ; Gaz. Pal. 8-10 mars 2015, p. 19, note Bléry) ; idem du défaut de raccordement, visiblement non sollicité (Civ. 2e, 5 janv. 2017, no 15-28.847, NP, Procédures 2017, comm. 56, obs. H. Croze)…
     
  • de même ils sauront que le recours au support papier est permis même si l’acte n’est pas à “bout de délai” » (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 16-14.056, F-P+B, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, C. Bléry isset(node/192086) ? node/192086 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192086 ;  Adde Ph. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, LexisNexis, 2018, no 690 et notre note préc.) ;
     
  • les praticiens seront également rassurés par la jurisprudence sur l’article 748-3 d’où il ressort que « avec l’avis de réception, tout est bon » : en effet, la Cour de cassation « s’attache [..] chaque fois qu’est en cause la régularité d’une transmission, à apprécier si l’envoi correspondant a donné lieu à un tel avis électronique de réception » (L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd. 2018, n° 498. V., p. ex, Civ. 2e, 26 janv. 2017, n° 15-28325, NP., Civ. 2e, 7 sept. 2017, n° 16-21.756 et 16-21762, P., Dalloz actualité, 19 sept. 2017, note C. Bléryhttp://www.conseil-en-procedure.fr/preuve-de-la-remise-des-actes-de-proc... Civ. 2e , 16 mai 2019, n° 18-13.796, NP…).

Une question, en revanche se pose, relativement à une autre jurisprudence qui nous semble contestable. C’est ainsi que la Cour de cassation a précisé que certaines procédures « autonomes » étaient exclues de la communication par voie électronique. Ainsi, la deuxième chambre civile a considéré que la procédure de récusation et/ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est autonome (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695, P., Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 61, C. Bléry ; Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. M. Kebir isset(node/186054) ? node/186054 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186054) : dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application des arrêtés existants, qui visent la cour d’appel et non le premier président — juridiction au sein de la juridiction —, de sorte que la requête en récusation, adressée au premier président par RPVA, est irrecevable. Comme un arrêté technique est nécessaire pour fixer les modalités techniques, tant en CPVE facultative qu’obligatoire et qu’on n’en a pas pour le premier président, celui-ci ne peut être saisi d’actes dématérialisés (E. de Leiris, obs. au D. 2018. 692, n° 3 – Adde J.-L. Gallet et É. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, préc., n° 491).

La deuxième chambre civile a encore statué à propos de la remise, au premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe (Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 16-19.336, P., Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry isset(node/188143) ? node/188143 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188143) : elle a estimé que seuls les actes destinés à la juridiction – donc à la cour d’appel – étaient soumis à la communication par voie électronique obligatoire… et en a tiré pour conséquence que la remise sur support papier de la demande au premier président d’assignation à jour fixe était recevable. Et ce, alors que l’article 959, lui, impose le recours à la voie électronique pour les requêtes visées à l’article 958… Cette casuistique est contraire à la sécurité juridique et peu convaincante.

La question est donc de savoir si la jurisprudence « englobant » le JAF ou le JEX ne sera pas remise en cause avec l’entrée en vigueur de l’article 796-1 ? Ne devra-t-on pas transposer celle relative aux procédures autonomes devant la cour d’appel ? Compte tenu de la place de l’article 796-1 (dans le chapitre « la procédure en matière contentieuse »), il semble bien que les procédures autonomes soient exclues de la CPVE obligatoire. En tout cas, si la CPVE ne s’impose pas devant ces juges (président, JAF, JEX,…), l’utilisation du RPVA devrait rester facultative et non interdite. La motivation des arrêts, en ce qu’elle renvoie aux arrêtés techniques devant la CA (30 mars 2011 ou 5 mai 2010 ou selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire) devrait nous préserver de cette interdiction. En outre, une nouvelle fois, le texte des articles 930-1 et 796-1 sont suffisamment généraux à notre sens pour éviter une référence aux arrêtés techniques et aucun juge disposant d’un pouvoir juridictionnel autonome mais faisant partie de la juridiction – CA ou TGI – ne devrait être exclu de la CPVE facultative.

La réforme suscite une autre interrogation : quid des procédures sans représentation obligatoire ? Sont-elles incluses dans les prévisions de l’article 796-1 ? Si un plaideur choisit de constituer avocat dans une procédure de référé, sur requête, à jour fixe, devant le juge de l’exécution (hors saisie-immobilière où la représentation par avocat s’impose), devant le juge aux affaires familiales (hors divroce)…, son conseil doit-il procéder par voie électronique ? Il est vrai que ces procédures sont autonomes et donc la CPVE ne devrait y être que facultative.

Pour finir, il est curieux de constater que l’arrêté technique du 7 avril 2009 se « glisse » dans les prévisions de l’alinéa 4 de l’article 796-1 créé en 2017 et entré en vigueur dix ans après le texte qui dépend de lui ! Il est permis de trouver originale cette hiérarchie des normes quelque peu anté-chronologique, même si l’on peut penser qu’il s’agit seulement de rappeler l’application de l’arrêté… La modification du texte qui résultera de la naissance du tribunal judiciaire, annoncée au 1er janvier 2020 ( ?) sera-t-elle l’occasion de modifier le contenu de l’arrêté ?

De manière générale, on regrettera que l’occasion de la mise en vigueur de la CPVE obligatoire devant les TGI n’ait pas été saisie pour refondre tous les arrêtés techniques : les vider de toute référence au champ d’application de la CPVE – qu’elle soit obligatoire ou facultative – serait une première simplification bienvenue, tant « lorsqu’il y a les tuyaux, il y a le droit » parait une règle raisonnable qui pourrait dès lors plus facilement s’imposer en jurisprudence…