Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues

À propos d’un prévenu poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 ayant été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période, la chambre criminelle considère que l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s’oppose à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits. 

Il s’agit en l’espèce d’un pourvoi formé par un individu condamné à huit mois d’emprisonnement pour abandon de famille. La particularité de cette procédure est que, pour ces faits, l’intéressé a fait l’objet de deux poursuites : la première sur une période allant du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, la seconde pour une période de prévention échelonnée du 5 août 2020 au 31 décembre 2020. En première instance, à la suite de la jonction de ces deux procédures qui concernaient la même victime, il a été relaxé et les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes. La cour d’appel l’a ensuite déclaré coupable pour l’intégralité de la période, c’est-à-dire pour des faits commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020.

Chose jugée et identité de cause, d’objet et de partie

En s’appuyant sur l’article 6, alinéa 1, du code de procédure pénale, le requérant rappelle que l’action publique pour l’application des peines s’éteint notamment par la chose jugée et que des faits identiques ne peuvent fonder, contre le même prévenu, deux actions pénales distinctes. La chose jugée est en effet le mode normal d’extinction de l’action publique ; elle se produit par l’effet d’une décision définitive rendue par une juridiction répressive relativement à cette action. En outre, l’intéressé souligne que l’article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’inscrit dans cette veine, en indiquant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Le requérant déduit...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :