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Abattement d’indemnité de fin de mandat de l’agent général : rejet de la qualification de clause pénale

La stipulation de l’accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat n’est pas une clause pénale.

L’agent général d’assurances est l’un des intermédiaires intervenant dans la distribution du produit d’assurance (v. T. de Ravel d’Esclapon, « Les intermédiaires en assurance », in R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 64 ; adde Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, 2017, n° 218). Selon l’article L. 511-1, III, du code des assurances, « est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce ». Cependant, l’agent général d’assurances est un « intermédiaire lié ». En effet, le contrat d’agence générale constitue un mandat délivré par une entreprise d’assurances (C. assur., art. R. 511-2, 2°). « Fondamentalement, le contrat d’agence générale, par-delà les règles statutaires, organise la représentation permanente de l’entreprise d’assurances par l’agent général. […] Devenir agent général d’assurances suppose d’être choisi comme tel par une entreprise d’assurances pour être nommé à la tête d’un portefeuille de contrats d’assurance constitués ou à constituer, dont elle est propriétaire et qui sont rattachés territorialement, pour leur gestion, à une agence générale d’assurances » (J. Bigot [dir.], D. Langé, J. Moreau et J.-L. Respaud, Traité de droit des assurances. Tome 2. La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, Lextenso, 2020, n° 881-882). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, le 31 mars 2022, sur les conséquences de manquements, par un agent général, aux obligations découlant de son mandat. Elle a, plus précisément, dû répondre à la question suivante : la stipulation de l’accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l’avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat, peut-elle être qualifiée de clause pénale ? Ce contrôle de qualification de la clause présentait en l’espèce un enjeu...

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