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En cas de déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale, d’entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen.
La chambre criminelle a déjà été confrontée aux difficultés procédurales résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (v. par ex., Crim. 3 févr. 2010, n° 09-82.472 P, Dalloz actualité, 4 mars 2010, obs. M. Léna ; D. 2010. 942, obs. M. Léna , note S. Detraz
; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2010. 244, obs. G. Royer
; RSC 2011. 149, obs. J. Danet
). Mais c’est un autre problème pratique qui s’est posé dans l’arrêt soumis à commentaire, celui de l’audition des experts.
Les faits de l’espèce se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 lors de laquelle une femme, hébergée chez ses parents afin de se reposer des suites de son accouchement, a porté de nombreux coups de couteau et de cutter à son neveu, âgé de 10 ans et décédé des suites de ses blessures, à sa nièce âgée de 4 ans, et à son fils âgé de six semaines. Mise en examen des chefs de meurtre et tentatives de meurtres sur mineurs de quinze ans, elle a été placée en détention provisoire et fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge d’instruction a constaté qu’il existait des charges suffisantes contre la mise en cause d’avoir commis les faits reprochés et, estimant qu’il existait des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Par un arrêt du 13 décembre 2022, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irresponsabilité pénale de l’intéressée et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises pour meurtre et tentatives de meurtres sur mineur de quinze ans.
La mise en cause a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, faisant notamment grief à l’arrêt d’avoir écarté l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale et ordonné sa mise en accusation sans qu’il n’ait été procédé à l’audition de l’ensemble des experts. Car, précisément, elle avait fait l’objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale. La première avait été réalisée par un expert psychiatre qui avait conclu à une altération du discernement de l’intéressé au moment des faits. La deuxième expertise, menée par un docteur et un autre expert, avait quant à elle conclu à une abolition du discernement. La troisième avait conclu dans le même sens. Si le premier psychiatre et le docteur ayant procédé à la deuxième expertise avaient bien été entendus lors de l’audience par la chambre de l’instruction, tel n’avait pas été le cas des autres experts. En somme, la chambre criminelle devait se prononcer sur la question de savoir si tous les experts intervenus au cours de la procédure devaient être entendus. La réponse apportée se divise en deux temps.
L’audition d’un des experts désignés pour une mission commune
Le premier élément...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna