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Absence d’atteinte à la vie privée pour une personne morale

Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.

par Nicolas Kilgusle 30 mars 2016

La problématique des droits de la personnalité confrontés au particularisme des personnes morales est ancienne et la tendance semblait être d’admettre que « les personnes morales sont […] investies de droits analogues aux droits de la personnalité. Elles sont seulement privées de ceux de ces droits dont l’existence a un lien nécessaire avec la personnalité humaine » (P. Kayser, Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques, RTD civ. 1971. 445, n° 35).

L’un des domaines ayant permis la reconnaissance d’un droit fondamental, indistinctement au profit des personnes morales et physiques, est certainement le respect du domicile. Pour la Cour de cassation, une personne morale peut ainsi avoir un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal relatif à la violation de domicile (Crim. 23 mai 1995, Bull. crim., n° 193 ; Rev. sociétés 1996. 109, note B. Bouloc ; RTD civ. 1996. 130, obs. J. Hauser ).

De même la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent, dans certaines circonstances, être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux...

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