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Absence d’effet interruptif de prescription de la sommation émanant du maire

La sommation que la commune a fait adresser par huissier de justice enjoignant aux intéressés de déposer une déclaration préalable pour permettre une éventuelle régularisation de leur situation n’interrompt pas la prescription de l’action publique. 

par Sébastien Fucinile 13 mars 2015

La règle contenue à l’article 7 du code de procédure pénale, selon laquelle la prescription de l’action publique est interrompue par les actes de poursuites et d’instruction, est connue mais encore faut-il bien cerner le contenu de cette notion. Aussi la chambre criminelle a-t-elle affirmé, par un arrêt du 24 février 2015, que la sommation que la commune a fait adresser, par huissier de justice, à des personnes qui avaient procédé à des constructions dans une zone non constructible n’était pas interruptive de prescription. La chambre criminelle rappelle, en effet, par un attendu de principe, qu’il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale que « ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs ». Cette définition de l’acte interruptif de prescription, déjà énoncée par le passé (V. Crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333 ; 2 avr. 1998, n° 97-84.191, Dalloz jurisprudence), permet de circonscrire les contours des actes d’instruction et de poursuite (V. C. Courtin, Précision sur la valeur interruptive des actes préparatoires aux poursuites pénales, D. 2012. 860 ).

Il ne pouvait être soutenu que la sommation que la commune avait fait délivrer par un huissier visait à l’exercice des poursuites. Par cette sommation, la commune demandait aux auteurs de l’infraction de faire une déclaration préalable, pour déterminer si une régularisation de leur situation était possible et, à défaut, de remettre les lieux en état. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un acte visant à constater une infraction, bien que la cour d’appel ait soutenu l’inverse au regard...

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