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Absence d’identité des champs d’application de l’assurance automobile obligatoire et de la loi Badinter

L’assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La responsabilité civile du fait des accidents de la circulation relève d’un régime spécial, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Ce texte a été adopté afin de tendre « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation », comme l’indique expressément son intitulé (A. Cayol, La responsabilité du fait des accidents de la circulation, in R. Bigot et F. Gasnier [dir.], Encyclopédie Droit de la responsabilité civile, Lexbase, 2022). La réparation des dommages subis par les victimes est, d’abord, facilitée en dérogeant sur de nombreux points aux principes traditionnellement admis en droit commun : les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont fortement assouplies (une implication du véhicule dans l’accident étant suffisante, sans exiger son rôle causal) et les conditions d’exonération du responsable durcies (l’exonération totale en cas de force majeure étant écartée, et la faute simple de la victime n’étant pas nécessairement une cause d’exonération partielle).

L’indemnisation de la victime est, ensuite, accélérée, la loi Badinter ayant fortement encadré les procédures d’indemnisation suivies par les assureurs, afin de parvenir à une juste et rapide indemnisation des victimes en privilégiant la conclusion de transactions.

Ce régime de responsabilité est étroitement lié à l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, créée par la loi du 27 février 1958, au point qu’André Tunc avait pu qualifier la loi Badinter de « loi de couverture des risques grâce à l’assurance » (A. Tunc, L’insertion de la loi Badinter dans le droit commun de la responsabilité civile, in Mélanges R.-O. Dalcq, Larcier, 2001, p. 557). Le système mis en place est, en effet, davantage un régime d’indemnisation que de responsabilité : « Il ne s’agit plus […] de rechercher un responsable auquel imputer un fait dommageable, mais seulement d’attribuer à un débiteur d’indemnisation les risques d’accidents » (P. Jourdain, Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985, JCP 1994. I. 3794).

Il serait cependant erroné de croire que les champs d’application de la loi Badinter et de l’assurance automobile obligatoire sont identiques tandis que la première n’est applicable qu’en présence d’un accident « de la circulation », une telle condition n’est pas requise pour que la seconde soit mise en œuvre. Peu intuitive, cette distinction n’est pas toujours bien maîtrisée par les juges du fond, comme le révèle une décision rendue par la deuxième chambre civile le 9 novembre 2023 (n° 21-24.116).

En l’espèce, un entrepreneur sectionne une canalisation d’eau en réalisant un système d’irrigation sur une exploitation agricole. Son assureur de responsabilité civile professionnelle refuse sa garantie, au motif que l’accident provient de l’intervention d’une pelleteuse dont il n’est pas l’assureur. L’entrepreneur (assuré) l’assigne alors devant un tribunal de grande instance. La victime assigne quant à elle l’entrepreneur et son assureur de responsabilité civile professionnelle devant la même juridiction en indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel condamne l’assureur à garantir l’entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité civile professionnelle, au motif que la pelleteuse a été utilisée comme un simple outil de travail et n’est donc pas un véhicule au sens des articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances (pt 11).

Dans son pourvoi, l’assureur invoque une violation de l’article 1134, devenu 1103, du code civil et des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des...

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