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Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou curateur en cas d’audience devant le JAP : non-conformité totale
Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou curateur en cas d’audience devant le JAP : non-conformité totale
La première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 est contraire à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 18 février 2021

L’article 712-6 du code de procédure pénale prévoit que les décisions relatives aux mesures d’application des peines décidées par le juge de l’application des peines par voie de jugement sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. En application du deuxième alinéa de ce texte, le juge de l’application des peines peut toutefois, avec l’accord du ministère public, du condamné ou de son avocat, octroyer une mesure sans organiser de débat contradictoire. In casu, le requérant soulève la contrariété de ce texte à la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas, lorsqu’un condamné majeur protégé doit comparaître devant le juge de l’application des peines, l’information de son tuteur ou de son curateur. Le requérant considère que ce silence du législateur est de nature à conduire l’intéressé à opérer des choix contraires à ses intérêts et à méconnaître les droits de la défense.
Pour justifier la déclaration d’inconstitutionnalité, les Sages constatent qu’en application de l’article 712-6 du code de procédure pénale le condamné est amené à effectuer, devant le juge de l’application des peines, des choix qui engagent la défense de ses intérêts, qu’il s’agisse de celui de faire appel à un avocat, de renoncer au débat contradictoire ou de présenter des observations. Or, si le condamné est un majeur protégé, rien n’impose au juge de l’application des peines d’informer le tuteur ou le curateur. Ce faisant, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, l’intéressé peut se trouver dans l’incapacité d’exercer ses droits et ainsi opérer des choix susceptibles d’être contraires à ses intérêts. Pour ces motifs, les Sages considèrent que le silence du législateur sur l’information du tuteur ou du curateur méconnaît les droits de la défense. En conséquence, la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du code de procédure pénale est déclarée contraire à la Constitution.
D’un point de vue pratique, il faut toutefois préciser que ces dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. En outre, la remise en cause de mesures ayant été prises sur le fondement de ces dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives. Ce faisant, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
D’un point de vue théorique, cette déclaration d’inconstitutionnalité s’inscrit dans la veine législative et jurisprudentielle de renforcement des droits du majeur protégé dans le procès pénal à laquelle le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché. En effet, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait déjà remarqué, dès 2018, à propos de la garde à vue, qu’en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, l’article 706-113 du code de procédure pénale méconnaissait les droits de la défense (Cons. const. 14 sept. 2018, n° 2018-730, AJ pénal 2018. 518, obs. J. Frinchaboy ; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer
). De son côté, la chambre criminelle a déjà eu plusieurs occasions d’affirmer qu’il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l’interrogatoire de première comparution et que, en cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte (Crim. 19 sept. 2017, n° 17-81.919 P, Dalloz actualité, 18 oct. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D. 2017. 1912
; ibid. 2018. 1458, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; AJ pénal 2017. 504, obs. J. Lasserre Capdeville
; RSC 2017. 771, obs. F. Cordier
; Dr. pénal 2017, n° 168, obs. Maron et Haas).
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