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Article
Absence de chefs de jugement critiqués sur l’acte d’appel : une régularisation oui, mais pas à n’importe quel prix
Absence de chefs de jugement critiqués sur l’acte d’appel : une régularisation oui, mais pas à n’importe quel prix
Ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui juge qu’elle n’est pas saisie par une déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués même si ceux-ci ont été récapitulés dans un message électronique adressé au greffe dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
par Romain Laffly, Avocat associé, Lexavouéle 13 septembre 2022
Après avoir constaté qu’une déclaration d’appel ne précisait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d’appel de Paris, le 5 janvier 2021, constate qu’elle n’est pas saisie de l’appel formé contre un jugement du tribunal de commerce. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une régularisation était pourtant bien intervenue, dans le délai pour conclure, par l’envoi d’un premier message RPVA du 7 juin 2019 reçu par le greffe moins d’une demi-heure après la déclaration d’appel, puis par un second message du 3 juillet 2019 et apparaissant sous le libellé « complément DA » précisant les chefs de jugement critiqués. Il arguait encore du « formalisme excessif » dont a fait preuve la cour d’appel en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Écartant le moyen, la deuxième chambre civile statue ainsi :
4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Il résulte de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
7. La déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
8. Un message électronique de l’avocat de l’appelant ne peut, quel que soit son libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, valoir régularisation de la déclaration d’appel.
9. Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. Ayant constaté que la déclaration d’appel contenait pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et que le conseil des appelants avait alerté le greffe, par message RPVA du 7 juin 2019, pour lui demander de tenir compte des chefs critiqués du jugement non pris en compte et dont il récapitulait l’énoncé, la cour d’appel, retenant à bon droit que les appelants pouvaient procéder à une nouvelle déclaration d’appel afin de régulariser un appel conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en a exactement déduit que le message adressé au greffe le 3 juillet 2020 (lire 2019) par RPVA, sous l’intitulé « Complément DA », accompagné d’explications circonstanciées et assorti du message précédent du 7 juin 2019 sous format numérique, ne pouvait être qualifié de nouvelle déclaration d’appel régularisée.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, qui a pris en considération les deux messages réceptionnés par le greffe le 7 juin 2019 et le 3 juillet 2019 et qui n’avait pas à répondre à de simples allégations, a, à bon droit, décidé qu’à défaut d’effet dévolutif, elle n’était pas saisie.
Régulièrement réguler la régularisation de l’irrégularité
La question posée était simple : l’appelant qui n’a pas mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel peut-il régulariser cette omission par leur indication dans un message électronique adressé au greffe ? Sans véritable surprise, la réponse est non. Pour apporter une réponse affirmative, il aurait fallu que la Cour de cassation aille au-delà du périmètre...
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